Le souci de répondre aux exigences minimales de la vie en société peut être considéré comme un élément de la "protection des droits et libertés d'autrui" et que l'interdiction litigieuse peut être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du "vivre ensemble". À cet égard, la Cour précise que, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux. Ainsi, en adoptant les dispositions litigieuses, l'Etat belge a entendu répondre à une pratique qu'il jugeait incompatible, dans la société belge, avec les modalités de communication sociale et plus généralement l'établissement de rapports humains indispensables à la vie en société. Il s'agissait de protéger une modalité d'interaction entre les individus essentielle, pour l'Etat, au fonctionnement d'une société démocratique.
En ce qui concerne la proportionnalité de la restriction, la CEDH relève que la loi belge assortit l'interdiction d'une sanction pénale pouvant aller d'une amende jusqu'à une peine d'emprisonnement, cette dernière ne pouvant être appliquée qu'en cas de récidive et sa mise en oeuvre étant tempérée au niveau de sa mise en oeuvre par l'absence d'automatisme dans son application.
Par Yann Le Foll
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