Fonction publique : un décret précise les modalités de négociation des accords collectifs
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13/07/2021
Le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 vient préciser les modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la Fonction publique. Il fait suite à l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021, adoptée en application de la loi de transformation de la Fonction publique, dans le but de favoriser la conclusion d’accords collectifs.
L’article 14 de la loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019 avait en effet habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance des dispositions « afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique ». Elle le chargeait de définir les autorités compétentes, de fixer les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles les accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux. C’est dans ce contexte que l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 est venue modifier l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui dispose « les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers ».
Le décret du 7 juillet définit les modalités de négociation des accords, notamment pour les demandes d’ouverture de négociation à l’initiative d’organisations syndicales.
Il précise que les réunions peuvent être tenues à distance et définit les modalités d’organisation de ces réunions (art. 2).
Les accords doivent être publiés par voie numérique ou par tout autre moyen. Il est précisé qu’ils doivent être transmis par l'autorité signataire, selon le cas, au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé (art. 6).
Les organisations syndicales doivent être informées lorsque les accords sont signés, mais également lorsqu’ils sont modifiés, suspendus ou dénoncés (art. 7).
Le texte définit également les modalités de révision des accords (art. 8), ou de suspension (art. 9), ou de dénonciation (art. 10).
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